P-9.3, r. 1 - Code de gestion des pesticides

Texte complet
86. L’application d’un pesticide autre que le Bacillus thuringiensis (variété kurstaki), à des fins agricoles et dans un milieu autre que le milieu forestier, doit s’effectuer à plus de 30 m d’un cours d’eau, d’un lac, d’un milieu humide, d’un immeuble protégé ou d’une piste cyclable physiquement séparée de la circulation automobile et qui possède sa propre emprise lorsque la hauteur du dispositif d’application, par rapport au sol, est inférieure à 5 m et à plus de 60 m d’un cours d’eau, d’un lac, d’un milieu humide, d’un immeuble protégé ou d’une piste cyclable physiquement séparée de la circulation automobile et qui possède sa propre emprise lorsque la hauteur du dispositif d’application, par rapport au sol, est de 5 m ou plus.
Pour l’application du premier alinéa, les cours d’eau sont les parties d’un cours d’eau dont la largeur est supérieure à 4 m. Pour les cours d’eau dont la largeur est inférieure à 4 m, l’interdiction prévue à l’article 30 continue de s’appliquer.
L’application du Bacillus thuringiensis (variété kurstaki), à des fins agricoles et dans un milieu autre que le milieu forestier, doit s’effectuer à une distance d’un immeuble protégé ou d’une piste cyclable physiquement séparée de la circulation automobile et qui possède sa propre emprise équivalent à au moins une largeur de ligne de vol de traitement que peut effectuer l’aéronef.
Si l’application du pesticide s’effectue par le propriétaire de l’immeuble protégé ou par l’exploitant qui l’habite ou, à la demande de l’un d’eux, celui-ci n’est pas assujetti à ces obligations.
D. 331-2003, a. 86; D. 70-2018, a. 13; D. 1596-2021, a. 106; D. 990-2023, a. 36.
86. L’application d’un pesticide autre que le Bacillus thuringiensis (variété kurstaki), à des fins agricoles et dans un milieu autre que le milieu forestier, doit s’effectuer à plus de 30 m d’un cours d’eau, d’un lac, d’un milieu humide, d’un immeuble protégé ou d’une piste cyclable physiquement séparée de la circulation automobile et qui possède sa propre emprise lorsque la hauteur du dispositif d’application, par rapport au sol, est inférieure à 5 m et à plus de 60 m d’un cours d’eau, d’un lac, d’un milieu humide ou d’un immeuble protégé lorsque la hauteur du dispositif d’application, par rapport au sol, est de 5 m ou plus.
Pour l’application du premier alinéa, les cours d’eau sont les parties d’un cours d’eau dont la largeur est supérieure à 4 m. Pour les cours d’eau dont la largeur est inférieure à 4 m, l’interdiction prévue à l’article 30 continue de s’appliquer.
L’application du Bacillus thuringiensis (variété kurstaki), à des fins agricoles et dans un milieu autre que le milieu forestier, doit s’effectuer à une distance d’un immeuble protégé ou d’une piste cyclable physiquement séparée de la circulation automobile et qui possède sa propre emprise équivalent à au moins une largeur de ligne de vol de traitement que peut effectuer l’aéronef.
Si l’application du pesticide s’effectue par le propriétaire de l’immeuble protégé ou par l’exploitant qui l’habite ou, à la demande de l’un d’eux, celui-ci n’est pas assujetti à ces obligations.
D. 331-2003, a. 86; D. 70-2018, a. 13; D. 1596-2021, a. 106.
86. L’application d’un pesticide autre que le Bacillus thuringiensis (variété kurstaki), à des fins agricoles et dans un milieu autre que le milieu forestier, doit s’effectuer à plus de 30 m d’un cours ou plan d’eau, d’un immeuble protégé ou d’une piste cyclable physiquement séparée de la circulation automobile et qui possède sa propre emprise lorsque la hauteur du dispositif d’application, par rapport au sol, est inférieure à 5 m et à plus de 60 m d’un cours ou plan d’eau ou d’un immeuble protégé lorsque la hauteur du dispositif d’application, par rapport au sol, est de 5 m ou plus.
Pour l’application du premier alinéa, les cours d’eau visés dans l’expression «cours ou plan d’eau» sont les parties d’un cours d’eau dont la largeur est supérieure à 4 m; cette largeur se mesure à partir de la ligne naturelle des hautes eaux de celui-ci telle que définie dans la Politique visée au deuxième alinéa de l’article 1. Pour les cours d’eau dont la largeur est inférieure à 4 m, l’interdiction prévue à l’article 30 continue de s’appliquer.
L’application du Bacillus thuringiensis (variété kurstaki), à des fins agricoles et dans un milieu autre que le milieu forestier, doit s’effectuer à une distance d’un immeuble protégé ou d’une piste cyclable physiquement séparée de la circulation automobile et qui possède sa propre emprise équivalent à au moins une largeur de ligne de vol de traitement que peut effectuer l’aéronef.
Si l’application du pesticide s’effectue par le propriétaire de l’immeuble protégé ou par l’exploitant qui l’habite ou, à la demande de l’un d’eux, celui-ci n’est pas assujetti à ces obligations.
D. 331-2003, a. 86; D. 70-2018, a. 13.
86. L’application d’un pesticide autre que le Bacillus thuringiensis (variété kurstaki), à des fins agricoles et dans un milieu autre que le milieu forestier, doit s’effectuer à plus de 30 m d’un cours ou plan d’eau ou d’un immeuble protégé lorsque la hauteur du dispositif d’application, par rapport au sol, est inférieure à 5 m et à plus de 60 m d’un cours ou plan d’eau ou d’un immeuble protégé lorsque la hauteur du dispositif d’application, par rapport au sol, est de 5 m ou plus.
Pour l’application du premier alinéa, les cours d’eau visés dans l’expression «cours ou plan d’eau» sont les parties d’un cours d’eau dont la largeur est supérieure à 4 m; cette largeur se mesure à partir de la ligne naturelle des hautes eaux de celui-ci telle que définie dans la Politique visée au deuxième alinéa de l’article 1. Pour les cours d’eau dont la largeur est inférieure à 4 m, l’interdiction prévue à l’article 30 continue de s’appliquer.
L’application du Bacillus thuringiensis (variété kurstaki), à des fins agricoles et dans un milieu autre que le milieu forestier, doit s’effectuer à une distance d’un immeuble protégé équivalent à au moins une largeur de ligne de vol de traitement que peut effectuer l’aéronef.
Si l’application du pesticide s’effectue par le propriétaire de l’immeuble protégé ou par l’exploitant qui l’habite ou, à la demande de l’un d’eux, celui-ci n’est pas assujetti à ces obligations.
D. 331-2003, a. 86.